Chambre sociale, 27 juin 2001 — 99-45.551

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Y... X... Silva, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société Billia frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Da X... était depuis le 14 septembre 1981 au service de la société Billia frères en qualité de carreleur ; qu'après un arrêt pour maladie qui se terminait le 11 janvier 1996, il n'a pas repris son travail malgré une mise en demeure de l'employeur qui l'a considéré comme démissionnaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) d'avoir qualifié la rupture de démission et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il n'avait jamais manifesté son intention claire et non équivoque de démissionner ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et notamment les attestations critiquées, la cour d'appel a retenu que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de primes de panier et de transport, au motif qu'elles étaient incluses dans son salaire et qu'un accord était intervenu, alors, selon le moyen, que le témoin n'était pas digne de foi et qu'aucun accord ne pouvait intervenir sur ce point entre le salarié et l'employeur ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les primes litigieuses avaient été payées régulièrement au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... X... Silva aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.