Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-42.452

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des banques, art. 57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'employé administratif par la Banque nationale de Paris en janvier 1973 ; qu'il a été en arrêt de travail du 14 avril 1989 au 18 septembre 1994 alors qu'il était responsable de l'agence Ajaccio Les Salines ; que cette agence ayant été supprimée, il a été affecté, lors de la reprise de son travail, à l'agence de Porto Vecchio ; que soutenant que cette affectation contrevenait aux dispositions de l'article 67 et subsidiairement de l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques et qu'il aurait dû être réintégré dans une agence d'Ajaccio, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1999) d'avoir ordonné la réintégration de M. X... dans un emploi de la BNP d'Ajaccio, alors, selon les moyens :

1 / que l'article 67 de la convention collective des banques ne contient aucune référence à un éventuel déménagement; qu'en énonçant que la "même place ou pIace voisine" au sens de cet article est une ville ou agglomération sur l'aire de laquelle l'agent d'une banque peut être indifféremment affecté dans l'une des agences sans entraîner un déménagement, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de cet article ;

qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 67 de la Convention collective du personnel des banques ;

2 / que les dispositions de l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques qui figurent au chapitre VI de la convention n'ont vocation à régir que les mutations de personnel et ne s'appliquent pas à une situation de réintégration après un arrêt maladie, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 67 de ladite convention qui figurent au chapitre IX, intitulé "vacances et congés" ; qu'ainsi, en appliquant cumulativement ces deux articles à la situation de M. X... qui se trouvait dans une situation de réintégration après un arrêt maladie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 57 de la convention collective du personnel des banques ;

3 / qu'en toute hypothèse le sureffectif au sein d'une agence de la BNP est de nature à constituer les sérieuses nécessités de service justifiant une mutation sans accord de l'agent au sens de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques ; qu'en déduisant par un motif inopérant l'absence de sérieuses nécessités de services permettant la mutation de M. X... du site d'Ajaccio au site de Porto-Vecchio d'une simple comparaison de la progression des effectifs de la BNP dans ces deux villes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la fermeture du bureau des salines auquel était affecté M. X... avant son arrêt maladie, conjuguée à la reprise du personnel de la BMD et au développement de l'agence de Porto-Vecchio n'avaient pas provoqué un sureffectif au sein de l'agence d'Ajaccio de nature à justifier la mutation de l'agent au regard de l'exigence de sérieuses nécessités de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 de la convention collective nationale du personnel des banques ;

4 / que conformément aux usages bancaires, la notion de "place" visée par l'article 67 de la convention collective nationale des banques doit être définie par rapport à la notion retenue dans le cadre du droit cambiaire en fonction de la compétence territoriale des établissements de la Banque de France; qu'en décidant que la "place ou place voisine" au sens de la convention collective correspond à une ville ou une agglomération, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 67 de la convention collective nationale du personnel des banques ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 67 de la convention collective nationale du personnel des banques, après un congé pour maladie ou accident, l'agent devait être réintégré dans son emploi ou dans un