Chambre sociale, 4 juillet 2001 — 99-44.237
Textes visés
- Code du travail L122-32-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Chambre du commerce et de l'industrie de Eu-Le Tréport, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1989 par la Chambre de commerce et d'industrie de Eu-Le Tréport et exerçant en dernier lieu les fonctions de grutier, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1995, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 15 février 1996 ; que s'étant présenté à cette date à l'entreprise pour reprendre le travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 16 février 1996, inapte à son emploi,"à revoir le 19 mars" ; que le 23 février 1996, un nouvel arrêt de travail a été délivré au salarié jusqu'au 19 mars 1996 ;
que le 19 mars 1996, le médecin du travail a confirmé l'avis d'inaptitude antérieur ; que le salarié a été licencié le 3 avril 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude du salarié à l'emploi de grutier et aux postes à risques et qu'il avait préconisé une mutation dans un poste au sol avant de conclure à l'inaptitude du salarié à tout emploi manuel, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait indiqué au salarié que tous les emplois sur le port présentaient des situations de travail en hauteur et des risques de chute, que l'emploi d'éclusier, dont le salarié soutenait qu'il aurait dû lui être proposé, nécessitait un travail en hauteur et des travaux manuels interdits par le médecin du travail, de sorte que la preuve de l'impossibilité du reclassement était rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect de cette obligation par l'employeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Chambre du commerce et de l'industrie de Eu-Le Tréport aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.