Chambre commerciale, 3 juillet 2001 — 98-14.578
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L57
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Baudouin X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1998 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Loir-et-Cher, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement adressée au contribuable dans le cadre d'une procédure contradictoire doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, en 1992, une propriété en Sologne pour un prix exprimé dans l'acte de 9 900 000 francs, ventilé pour les besoins de la taxation fiscale entre les immeubles bâtis affectés à l'habitation, les bois, et les autres terrains à usage agricole et rural ; que l'administration des Impôts, estimant que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale du bien, a notifié un redressement aux époux X... ; que la commission départementale de conciliation, saisie à la requête de ces derniers, ayant émis l'avis que la valeur vénale de la propriété à la date de son acquisition n'était pas inférieure à 12 000 000 francs, l'administration fiscale a accepté cette évaluation, sur la base de laquelle elle a procédé à la mise en recouvrement de droits complémentaires majorés d'intérêts de retard ; que les époux X..., après avoir vainement contesté auprès de l'administration le rappel ainsi mis à leur charge, ont assigné le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher devant le tribunal de grande instance de Blois ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure de redressement suivie par l'Administration, le tribunal énonce que la notification énumérait avec tous les détails nécessaires au contribuable pour se forger une opinion, rechercher les références citées et en discuter la pertinence, trois cessions de grandes propriétés solognotes intervenues en 1990, 1991 et 1992 en précisant pour chacune la date de la mutation, le lieu de situation de l'immeuble, les références de publication de l'acte, la contenance de la propriété, le prix payé et sa ventilation entre le bâti, les bois et le surplus, soit autant de précisions suffisant à constituer la motivation d'un redressement décidé en considération d'une suspicion de minoration de la valeur vénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de redressement incriminée comportait toutes précisions utiles sur les raisons ayant permis à l'Administration de considérer que les cessions citées concernaient des biens intrinsèquement similaires à la propriété acquise par les époux X..., et sur les critères retenus pour parvenir à l'évaluation retenue pour celle-ci, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.