Chambre sociale, 12 juillet 2001 — 00-10.564

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L311-7
  • Convention franco-algérienne 1980-10-01, art. 1, 7, 16 et 17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 00-10.564 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi n° F 00-10.999 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation du même arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit de M. Mekki X..., demeurant .... 181, Sonacotra, 38600 Fontaine,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° F 00-10.999 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 00-10.564 et n° F 00-10.999 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi n° F 00-10.999, et le moyen unique du pourvoi n° G 00-10.564 :

Vu les articles 1er, 7, 16 et 17 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, ensemble l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime général et résidant en France, a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie la délivrance de l'attestation prévue par l'article 23 de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981, conclu pour l'application de la convention susvisée, afin de permettre aux membres de sa famille demeurés en Algérie de bénéficier des prestations en nature des assurance maladie et maternité en application de l'article 16 de cette convention ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre le refus de la Caisse de lui délivrer l'attestation demandée, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 17 de la convention n'impose pas au travailleur algérien titulaire d'une pension d'invalidité de quitter la France pour conserver le bénéfice de ses droits, et que, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes à propos de l'accord de coopération conclu par le règlement n° 2210/78 du 26 septembre 1978 entre la Communauté économique européenne et la Tunisie, la notion de travailleur au sens de l'article 16 de la convention franco-algérienne englobe à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale ;

Attendu cependant que l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie ne s'applique aux membres de la famille d'un travailleur que pour autant qu'ils résident avec lui ; que la convention franco-algérienne détermine son champ d'application particulier, que son article 17, alinéa 3, concerne seulement les titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la seule législation de l'un des Etats contractants lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat, et que son article 16 ne s'applique qu'aux travailleurs exerçant une activité salariée, à l'exclusion de ceux qui perçoivent une rente ou une pension au titre d'une autre branche de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse du régime français résidait en France et que sa famille résidait en Algérie, de sorte que sa situation n'entrait pas dans les prévisions des articles 16 et 17 de la convention franco-algérienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.