Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-44.327
Textes visés
- Convention franco-belge 1984-03-10, art. 11
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... aux Biches, 91000 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Arcante, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arcante, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé par la société Arcante en qualité de technicien automaticien, exerçait ses fonctions en France et en Belgique ; que son employeur lui a remis pour les années 1990 à 1995 des attestations certifiant son détachement à l'étranger pendant plus de 183 jours par an, lesquelles lui ont permis d'être exonéré en France du paiement de l'impôt sur le revenu ; que M. Y... a démissionné le 31 mars 1996 ; qu'en avril 1997, l'administration fiscale belge lui a adressé un avis d'imposition d'office au titre de ses revenus pour l'année 1995, dont il a réglé le montant ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts représentant la différence entre l'impôt sur le revenu qu'il a payé en Belgique et celui dont il aurait été redevable en France ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande précitée alors, selon les moyens, que :
1 / le fait que la société Arcante ait délivré au salarié des attestations à joindre aux déclarations fiscales françaises démontre qu'elle ignorait les dispositions du droit fiscal international résultant de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, qui assujettissent les salariés à l'impôt belge sur le revenu, sans considération de lieu de séjour ; qu'est ainsi caractérisé à l'encontre de l'employeur un défaut d'information grave et dommageable, à tout le moins, un manque de bonne foi ; qu'en jugeant que la société Arcante n'était pas tenue d'informer M. Y... de la différence d'imposition entre la France et la Belgique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil aux termes duquel les conventions s'exécutent de bonne foi ;
2 / pour les salariés demeurés au service de la société, celle-ci a pris à leur égard la mesure suivante dont elle les a informés en ces termes : "suite au contrôle fiscal effectué par le ministère des Finances belge, celui-ci nous fait obligation de retenir à la source (sur vos salaires) l'impôt sur le revenu pour toutes les personnes ayant travaillé plus de 183 jours dans l'année en Belgique ; afin de ne pas vous pénaliser, l'impôt maximum retenu sera celui que vous auriez payé en France" ; que M. Y..., qui ne faisait plus, alors, partie du personnel de l'entreprise, n'a pas bénéficié de cette mesure d'équité ; qu'en décidant que la société Arcante n'était pas tenue d'étendre à son ancien salarié la libéralité dont elle a fait bénéficier les salariés en poste, la cour d'appel a méconnu le caractère commutatif du contrat de travail tel que résultant de l'article 1104 du Code civil qui dispose que le contrat est commutatif "lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle" ; que ce n'est donc pas une libéralité que M. Y... demande à son ancien employeur, mais, dans le délai de prescription, l'équivalent de ce qu'on fait pour lui ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en application de l'article 11 de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, M. X..., qui avait été exonéré du paiement de l'impôt sur le revenu en France compte tenu de son séjour, en Belgique, pour l'exécution de son travail, excédant 183 jours par an, la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'avait effectué aucune déclaration fiscale en Belgique et n'avait payé aucun impôt pour les années 1990 à 1994 ; qu'elle a, dès lors, pu décider que M. Y... n'était pas fondé à faire supporter, par son employeur, les conséquences d'une absence d'imposition en Belgique, dont il connaissait le caractère irrégulier et dont il avait assumé la responsabilité et les risques pouvant résulter d'un contrôle fiscal ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience