Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-44.608

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Lyon (Audience solennelle 1re et 2e Chambres réunies), au profit de la société Ufifrance Patrimoine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance Patrimoine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 avril 1986 par la société Ufifrance Patrimoine au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller ; que l'employeur ayant pris acte de la décision du salarié de démissionner, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 juin 1995 a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1997 (arrêt n° 3927-D) mais seulement en ses dispositions ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Riom avait autorité de la chose jugée sur la question de savoir si la société lui avait coupé l'accès au minitel, le 13 décembre 1993, l'empêchant ainsi de poursuivre la relation de travail ;

que la société devait donc établir qu'il avait abandonné son poste et, qu'à défaut, elle ne pouvait soutenir que le salarié avait abandonné son poste puisqu'à compter de cette date, il s'est trouvé dans l'impossibilité de travailler ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, le doute devant profiter au salarié ;

Mais attendu, d'abord, que l'autorité de chose jugée d'un jugement ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que l'accès au centre serveur minitel de la société avait été coupé postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 20 décembre 1993 reprochant au salarié un abandon de poste depuis le 13 décembre précédent, a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.