Chambre sociale, 11 octobre 2001 — 00-10.563
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L311-7
- Convention franco-algérienne 1980-10-01 art. 1er, 7, 16 et 17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 00-10.563 formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° H 00-11.000 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale) au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 00-11.000 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-10.563 et H 00-11.000 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 00-10.563, et sur le moyen unique du pourvoi n° H 00-11.000, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1er, 7, 16 et 17 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980, ensemble l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une pension d'invalidité du régime général et résidant en France, a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie la délivrance de l'attestation prévue par l'article 23 de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981, conclu pour l'application de la convention susvisée, afin de permettre aux membres de sa famille demeurés en Algérie de bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité en application de l'article 16 de cette convention ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre le refus de la Caisse de lui délivrer l'attestation demandée, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 17 de la convention n'impose pas au travailleur algérien titulaire d'une pension d'invalidité de quitter la France pour conserver le bénéfice de ses droits, et que, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à propos de l'accord de coopération conclu par le règlement n° 2210/78 du 26 septembre 1978 entre la Communauté économique européenne et la Tunisie, la notion de travailleur au sens de l'article 16 de la Convention franco-algérienne englobe à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou après avoir été victimes d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie ne s'applique aux membres de la famille d'un travailleur que pour autant qu'ils résident avec lui ; que la Convention franco-algérienne détermine son champ d'application particulier, que son article 17, alinéa 3, concerne seulement les titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la seule législation de l'un des Etats contractants lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat, et que son article 16 ne s'applique qu'aux travailleurs exerçant une activité salariée, à l'exclusion de ceux qui perçoivent une rente ou une pension au titre d'une autre branche de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, résidait en France et que sa famille résidait en Algérie, de sorte que sa situation n'entrait pas dans les prévisions des articles 16 et 17 de la Convention franco-algérienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre