Chambre sociale, 13 février 2001 — 98-46.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit du Centre auto-sécurité La Roseraie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 07 avril 1995 par la société Centre auto sécurité en qualité de contrôleur, a réclamé à son employeur par lettre du 13 janvier 1997 le paiement d'heures supplémentaires, du solde de ses salaires d'aôut 1995 et de décembre 1996 ; que, par lettre du 23 janvier 1997, constatant qu'il n'a pas été réglé des sommes réclamées, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a le lendemain saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, en référé, tendant au paiement de ses sommes ; que le 31 janvier 1997, l'employeur lui a réglé le solde des salaires d'août 1995 et de décembre 1996, une partie du salaire de janvier 1997 ainsi qu'une somme au titre des congés payés, le tout à titre de solde de tout compte en prenant acte de la démission du salarié ; que celui-ci a saisi le 14 février 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le non-paiement d'une partie du salaire d'août 1995 et du solde du salaire de décembre 1995 ne rendait pas impossible le maintien des relations contractuelles mais que l'employeur était en droit de sanctionner l'abandon de poste du salarié par un licenciement ;

Attendu cependant que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail ; que tel est le cas lorsque l'employeur s'abstient de verser au salarié la rémunération qui lui est due ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui n'avait pas payé en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié, avait contraint l'intéressé à cesser son travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à régler au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.