Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-44.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 99-44.474 formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / M. Olivier A..., demeurant ...,

3 / M. Joël Y..., demeurant La Redonde, 24570 Condat-sur-Vezère,

II - Sur le pourvoi n° S 99-44.502 formé par M. Jean-Marc Z..., demeurant ... aux Brocs,

en cassation de deux arrêts n° 97/1645 et 97/1646 rendus le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges au profit de la société SAS Philips France, dont le siège est Malon, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° S 99-44.502 et M 99-44.474 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que MM. Z... et X... étaient salariés de la société TRT aux droits de laquelle vient la société Philips France ; que dans le cadre de la restructuration de la société, un plan social a été élaboré en juillet 1995 ; que l'article 5 de ce plan social prévoyait : "dans la mesure où leur départ permettra de reclasser certains salariés qui auront refusé leur mutation, les membres du personnel pourront se porter volontaire au départ, sous réserve de l'accord de leur hiérarchie et du département des ressources humaines et à condition de présenter un projet personnel ; que les personnes, dans ce cas, percevront une indemnité conventionnelle de licenciement égale au moins à 75 000 francs, en considération de la situation difficile du marché de l'emploi" ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts infirmatifs attaqués retiennent que les intéressés ne justifient nullement de la présentation d'un projet personnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, lesquels faisaient valoir que les salariés avaient démissionné de leur poste au sein de la société TRT pour rejoindre un emploi dans une autre entreprise et que l'employeur avait accepté leur départ et fixé lui-même la date d'effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Philips France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.