Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-43.547

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant place Aristide Briand, 57600 Forbach,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 5 octobre 1981 par M. Y..., agent général d'assurances, en qualité de délégué commercial ; que sa lettre d'engagement mettait à sa charge l'obligation de "ne pas détourner du cabinet des clients, des relais commerciaux, des collaborateurs salariés ou mandataires" après la rupture du contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 26 avril 1991 pour s'établir en qualité d'agent général des AGF ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas établi que M. X... se soit livré à des manoeuvres déloyales aux fins de s'approprier les clients de M. Y..., son ancien employeur, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir qu'à la date du 11 décembre 1995, le cabinet Y... avait enregistré 60 résiliations au profit du cabinet X... , pour l'essentiel au travers de courriers rédigés de la main même de M. X... et affranchis par son cabinet ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'aucun acte de détournement de clientèle n'était établi à la charge de M. X... ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.