Chambre sociale, 25 octobre 2001 — 00-11.807
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L311-5, L322-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant "Le Clos Fleuri", 62142 Belle-et-Houllefort,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., docker, a perçu, en exécution des conventions de conversion résultant du plan social établi par le Port de commerce de Boulogne-sur-Mer, la capitalisation des allocations de congé de conversion qui lui étaient dues et a été radié de l'effectif de la Fédération maritime le 19 mai 1995 ; que, placé en arrêt de maladie le 19 septembre 1995, la CPAM lui a refusé le paiement des indemnités journalières ; que la cour d'appel (Douai, 17 décembre 1999) a fait droit à sa demande ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les accords applicables aux salariés de plus de 48 ans, dont faisait partie M. X..., prévoyaient le bénéfice d'un congé de conversion d'une durée déterminée pendant laquelle le contrat de travail des intéressés n'était que suspendu moyennant le versement de l'allocation journalière prévue à l'article D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L. 322-4-4 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, un assuré social ne peut prétendre recevoir des indemnités journalières en l'absence d'interruption obligée d'un contrat de travail ayant entraîné une perte de salaire ou de gain ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait cessé alors d'être lié à l'entreprise et avait déjà reçu par capitalisation la totalité de l'allocation à laquelle il avait droit, de sorte qu'il ne pouvait plus subir de perte de salaire ou de gain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;
Mais attendu que l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ne distingue pas selon que le contrat des salariés a été suspendu ou rompu sans préavis ;
Qu'ayant relevé que M. X... percevait une allocation mentionnée à l'article L. 322-3 du Code du travail de sorte que, quelle que soit la forme que prenait cette allocation, il continuait à bénéficier des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il bénéficiait antérieurement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches plus amples, a exactement décidé que l'intéressé était en droit de bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie au cours de la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Boulogne-sur-Mer à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.