Chambre sociale, 5 juin 2001 — 99-42.571

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 99-42.571 formé par Mme Reine X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° U 99-42.572 formé par Mme Annie Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) au profit de la SCP Institut d'histo cyto pathologie, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCP Institut d'histo cyto pathologie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-42.571 et n° U 99-42.572 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que Mme X... et Mme Y..., respectivement engagées le 10 octobre 1983 et le 10 septembre 1984 par la société Institut d'histo pathologie en qualité de techniciennes en cytologie, ont été licenciées le 7 juillet 1995 pour motif économique ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 9 mars 1999) d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts pour motif économique, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'il prononce un licenciement pour motif économique, l'employeur a l'obligation d'indiquer, dans la lettre de licenciement, les motifs économiques ou les changements technologiques ayant justifié la suppression du poste du salarié ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande, que la cause économique était suffisamment caractérisée dans la lettre de notification, alors que celle-ci se bornait à évoquer la baisse d'activité du laboratoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que le licenciement pour motif économique ne peut être regardé comme ayant une cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour motif économique de Mme X... aux motifs que l'Institut connaissait une baisse d'activité dans les mois qui ont précédé le licenciement de l'exposante et qu'il se devait, en dépit de son bilan bénéficiaire, d'adapter son effectif à la charge de travail et aux exigences de productivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques de l'Institut susvisé, a, partant, violé l'article L . 321-1 du Code du travail ;

3 / que l'article L. 321-1 du Code du travail impose à l'employeur de choisir les salariés devant faire l'objet d'une mesure de licenciement en fonction par la mise en oeuvre des critères qu'il définit, ceux-ci devant eux mêmes être mis en oeuvre à l'aide d'éléments objectifs ; qu'en décidant, pour écarter la demande de l'exposante, que le critère tiré de la possession de diplômes n'est pas identique à celui tiré des qualités professionnelles, alors que le degré et la nature des diplômes des salariés est un élément objectif contribuant à la détermination des qualités et compétences professionnelles de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1-1 précité du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement faisaient état d'une suppression d'emploi consécutive à une nécessaire adaptation des effectifs de l'entreprise à la diminution des tâches résultant d'une très importante diminution d'activité et ne relevant pas d'une conjoncture passagère, a décidé à bon droit que l'énoncé de tels motifs, précis et matériellement vérifiables, était conforme aux exigences de la loi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la suppression de l'emploi des intéressées résultait d'une réorganisation de l'entreprise imposée par une baisse d'activité constante et qu'elle était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'elle a pu en déduire que les licenciements litigieux étaient justifiés par une cause économique ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en faisant prévaloir le critère tiré des qualités pr