Chambre sociale, 13 juin 2001 — 99-41.636
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène Z..., demeurant ... de l'Isle, 78420 Carrières-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Pierre espace, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z..., employée de la société Pierre espace a été licenciée par lettre du 10 juin 1992 ;
Sur la troisième branche du moyen unique en ce qu'elle concerne la priorité de réembauchage :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29 458 francs à titre d'indemnité pour absence de mention de la priorité du réembauchage ; alors, selon le moyen, que lorsque, dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur omet de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage et que le licenciement s'avère être dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié non réintégré a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à Mme Y..., dont le dernier salaire mensuel s'élevait à 14 729 francs brut, une somme de 15 000 francs pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur "a procédé au licenciement de Mme A... par lettre qui lui était remise le 10 juin 1992 et qui lui rappelait qu'ayant travaillé en qualité d'attachée de direction de MM. Hervé et Jean-Pierre X... qui avaient quitté l'entreprise à la fin de l'année 1991, elle avait dû essayer de procéder à son reclassement dans un poste commercial mais que du fait qu'elle n'avait pas accepté l'emploi proposé, elle se voyait contrainte de mettre fin à son contrat de travail ; que contrairement à ce que prétend désormais la société Pierre espace, cette lettre prononçait bien un licenciement pour cause économique due à la suppression de son emploi, ainsi que le constate Mme Z... ; que Mme Z... qui était secrétaire de direction travaillait comme assistante des deux directeurs qui avaient quitté la société en décembre 1991 et qui n'étaient pas remplacés ; qu'après ce départ, la société Pierre espace lui avait confié des fonctions de secrétariat comportant des responsabilités commerciales mais que l'employeur ne démontre pas qu'elle accomplissait des tâches d'une nature comparable à celles qui faisaient l'objet du contrat qui lui était proposé ; que d'ailleurs son mode de rémunération n'avait pas été modifié alors que le nouveau contrat prévoyait une rémunération moindre mais avec une commission sur le chiffre d'affaire hors taxe qu'elle traiterait ; que, contrairement à ce que prétend l'employeur, il ne s'agissait donc pas de la régularisation d'une situation déjà acquise ; que toutefois la demande d'indemnité relative au défaut de motivation de la lettre de licenciement formée par Mme Z... n'est pas fondée car les causes de la décision prise à son encontre étaient exactement énoncées ; que le motif économique tenant à l'obligation de la restructuration du secrétariat de direction en raison du départ des deux directeurs fondait le licenciement sur une cause réelle et sérieuse contrairement à ce que prétend Mme Z... ; que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sera donc également rejetée ;
Attendu cependant que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas consécutive à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, n'est un motif économique de licenciement que si elle a pour objet la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la restructuration, qu'elle relevait par ailleurs, était nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu