Chambre sociale, 4 juillet 2001 — 99-45.092
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Urschel international, dont le siège est X... Juliette 122 D, Orly Frêt 747, 94398 Orly aérogares Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... 225 C, 75018 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Urschel international en qualité de technico-commercial à compter du 5 février 1985, est devenu technicien du service après-vente le 1er septembre 1995, a donné sa démission par lettre du 28 mars 1996 avec un préavis de 3 mois qu'il a exécuté jusqu'au 30 juin 1996, a été réembauché le 1er août 1996 et a été licencié le 3 octobre 1996 en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) d'avoir décidé que le contrat de travail s'était poursuivi à compter du 1er août 1996 et d'avoir alloué à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que la démission était sans équivoque et que "la démission du fait de l'employeur n'autorise pas le versement de l'indemnité de licenciement" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
2 ) que dès lors, il était loisible aux parties de décider un engagement, assorti d'une période d'essai le 1er août 1996, le salarié étant appelé à exécuter de nouvelles fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié a été réembauché par contrat écrit du 1er août 1996 en qualité de technicien et qu'aucune des conditions antérieures n'a été modifiée, que les bulletins de salaire du mois de juin 1996 et celui du mois d'août ne présentent aucune différence, le salarié y ayant la même qualité de technicien service après-vente, que ce dernier bulletin récapitule les salaires depuis le début de l'année, qu'il n'est pas établi que le poste de technicien confié en août 1996 à M. Y... soit différent de celui occupé antérieurement et que le contrat a été seulement interrompu au mois de juillet 1996 ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail s'était poursuivi et que l'employeur, connaissant parfaitement les capacités professionnelles de l'intéressé, la résiliation ne pouvait avoir pour cause l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié ;
qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis un abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que la société comportait un effectif inférieur à onze salariés ;
2 ) que le salarié ne réclamant que l'indemnité minimale de six mois, la cour d'appel, en fixant un montant supérieur, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5, alinéa 1, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. Y... avait réclamé, devant la cour d'appel, le montant exact de la somme qui lui a été allouée et qui ne faisait l'objet d'aucune contestation quant à son montant ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû déduire l'indemnité de préavis de 8 jours qui figurait sur le reçu de solde de tout compte ; que, par cette faute d'inattention, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et la Convention collective nationale import-export ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des indemnités dont le quantum ne correspond pas à