Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 99-43.219
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section A), au profit de la société Torcy Quebecor, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Torcy Quebecor, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1989 en qualité de VRP par la société Jacques Lopes, à laquelle a succédé la société Torcy Quebecor ; qu'il a refusé une proposition de modification du contrat de travail par transfert sur un nouveau site ; que l'employeur a renoncé à cette modification ; que, le 29 juin 1996, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en alléguant une détérioration de ses conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 13 juillet 1996, d'une demande tendant à la qualification de la rupture en licenciement et au paiement de diverses indemnités ; que, le 2 août 1996, l'employeur, après l'avoir mis à pied, lui a notifié un licenciement pour faute grave, motif pris d'une fraude sur les notes de frais ;
Sur la première et la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à la qualification de la rupture en licenciement et au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que la notification à l'employeur par un salarié du refus de la modification qui est apportée, selon lui, à son contrat de travail, et la prise d'acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en l'absence de démission ou de licenciement, le contrat de travail se poursuit, sauf à l'employeur d'initier une procédure de licenciement ; qu'en retenant tout à la fois que M. X... s'était, à tort, dans son courrier du 29 juin 1996, prévalu d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur, et non d'une rupture imputable à celui-ci, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été rompu, et que néanmoins la rupture était intervenue à l'initiative du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de notification de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'absence de démission du salarié en juin 1996 le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à la lettre de l'employeur en date du 2 août 1996 invoquant une faute grave du salarié ;
qu'en s'abstenant d'analyser le motif énoncé par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié a soutenu que la rupture du contrat de travail était intervenue le 29 juin 1996, date à laquelle il avait notifié à l'employeur sa décision de mettre fin au contrat et lui avait demandé de le fixer sur l'exécution du préavis ;
Que le moyen, qui est incompatible avec la thèse ainsi développée devant les juges du fond, est irrecevable ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités à titre de complément de préavis et congés payés incidents, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié "ne développait pas le subsidiaire" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait que l'employeur avait rompu le préavis en lui notifiant, le 2 août 1996 un "licenciement" pour une faute grave -dont il contestait l'existence-, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa d