Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-43.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre France Havas publicité, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Centre France Havas publicité, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 1999), que M. Y... était engagé, le 1er février 1985, par la société Centre France Havas publicité en qualité de représentant et affecté à la succursale de Limoges ; que, le 18 janvier 1990, il était nommé attaché commercial, son contrat précisant que ce nouveau statut se substituait à celui de représentant ; que, le 27 février 1996, il était promu chef de publicité de Régie ; que, le 5 juin 1996, il était licencié ; qu'il lui était reproché des difficultés relationnelles avec le chef des ventes, ainsi qu'un refus d'application des méthodes de travail de l'agence, ayant conduit à une offre de poste à Moulins à laquelle il s'était opposé ; que le salarié saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et au paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Centre France Havas publicité :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, alors, selon le moyen, que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; d'où il résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce, pour décider que le salarié avait pu valablement refuser sa mutation, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que si l'employeur pouvait changer le poste du salarié, il devait limiter au maximum les incidences de ce changement d'affectation sur les conditions de travail et la vie personnelle du salarié et qu'ainsi, la mutation à Moulins n'était admissible qu'en l'absence de poste vacant à l'agence de Limoges et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant dans une autre série de motifs que les relations de travail étaient régies par le contrat du 18 janvier 1990 aux termes duquel l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment le secteur géographique du salarié, de sorte que le refus par ce dernier d'une mutation décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction justifiait la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir qu'en l'état du conflit opposant M. Y... à son supérieur hiérarchique, il était impossible d'affecter le salarié au service "petites annonces" de l'agence de Limoges dès lors que ce dernier n'est pas détachable de l'ensemble du service dirigé par M. X... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si l'employeur était fondé à changer le poste du salarié en raison des mauvaises relations de M. Y... avec son supérieur hiérarchique, la société avait toutefois la faculté d'affecter le salarié au service des annonces classées dont le poste disponible correspondait bien à la qualification de l'appelant sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, qui démontrait que cette mutation n'était pas de nature à mettre un terme aux relations conflictuelles entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que le salarié était lié par une clause de mobilité géographique et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'employeur en ait invoqué l'existence devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa premi