Chambre commerciale, 18 décembre 2001 — 99-17.553
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Centre de Gestion Acor, dont le siège est ...,
2 / M. Alain A..., demeurant ...,
3 / Mme Patricia X..., épouse E..., demeurant ...,
4 / M. Philippe C..., demeurant ...,
5 / Mme Pascaline F..., épouse Z..., demeurant ...,
6 / M. Benoît D..., demeurant ...,
7 / M. Serge B..., demeurant ...,
8 / l'UGCA, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit du Centre de gestion agréé pour les artisans et commerçants (CGAPAC), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Centre de gestion Acor, de MM. A..., C..., D... et B..., de Mme E... et Verhille et de l'UGCA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CGAPAC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1999) que le Centre de gestion agréé pour artisans et commerçants (le CGAPAC), qui assure des prestations de comptabilité pour ses adhérents, a assigné sur le fondement de la concurrence déloyale le centre de gestion ACOR, qui exerce la même activité, et six de ses anciens salariés en faisant valoir que le centre ACOR avait démantelé son activité en débauchant son personnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de l'action en concurrence déloyale intentée par le CGAPAC, alors, selon le moyen, que si une association à but non lucratif est susceptible d'exercer une activité de nature commerciale, elle ne peut jouir des droits qui sont attachés à la qualité de commerçant ; qu'en l'espèce, en reconnaissant au CGAPAC, association de gestion agréée régie par la loi du 1er juillet 1901, le droit d'agir en concurrence déloyale à l'encontre d'une autre association de gestion agréée, le centre ACOR, l'assimilant en conséquence à un commerçant du point de vue de la défense de son droit de clientèle, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1er et 632 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'action en concurrence déloyale, qui est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, lesquels impliquent l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en oeuvre (fmt quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses six branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le centre Acor a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du CGAPAC et avant-dire droit, ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsqu'un salarié n'est pas tenu par une clause de non-concurrence, son nouvel employeur ne peut se voir reprocher un acte de concurrence déloyale à l'égard de l'ancien que s'il a accompli des démarches pour inciter le salarié à démissionner ; qu'en l'espèce, où après avoir constaté que MM. B..., A..., D..., C... et Mmes Y... et E... avaient démissionné du CGAPAC au mois de novembre 1995 avant d'être employés par le centre Acor à compter du début de l'année 1996, la cour d'appel, qui a affirmé que ce dernier avait commis un acte de débauchage, sans caractériser un comportement positif à sa charge, lequel ne pouvait se déduire de la promesse par laquelle il n'avait fait que répondre aux actes de candidature spontanée des salariés, a violé les articles 1382 et 1382 du Code civil ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel, le centre ACOR offrait en preuve qu'il avait cherché à pourvoir des postes de comptables par voie d'annonces dans la presse depuis le mois d'octobre 1995, auxquelles certains salariés du CGAPAC avaient répondu ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces conclusions qui développaient le moyen précis selon lequel le centre ACOR n'avait nullement cherché à recruter spécialement les salariés du CGAPAC et que ces derniers avaient donné leur démission de leur propre chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 ) que l'acte de concurrence déloyale consistant dans le débauchage de salariés suppose une concertation entre lesdits salariés et leur nouvel employeur ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel s'est co