Chambre commerciale, 4 décembre 2001 — 98-17.864
Textes visés
- CGI 720
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions et réalisations nouvelles (CRN), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Reims (1e chambre civile), au profit du directeur général des impôts, domicilié en ses bureaux, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Constructions et réalisations nouvelles, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Reims, 18 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique 9 mars 1993, n° 442 D) que la société Constructions et réalisations nouvelles (société CRN), entreprise de travaux publics, créée fin 1979 dans l'agglomération de Troyes, a acquis, le 4 janvier 1982, de la société Constructions modernes de champagne (société CMC), un terrain, un dépôt avec bureaux et la quasi totalité du matériel d'exploitation d'un établissement secondaire de celle-ci, situé dans la même agglomération ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, considérant qu'il s'agissait d'une convention de successeur, a notifié à la société CRN un redressement de droits d'enregistrement sur le prix de cession du matériel en se fondant sur les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts ; qu'après la mise en recouvrement du rappel correspondant et le rejet de sa réclamation, la société CRN a assigné le directeur régional des impôts pour obtenir la décharge de cette imposition ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que la société CRN fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres énonciations et constatations du jugement attaqué que si la société CMC était titulaire, au 1er avril 1980 des qualifications professionnelles attribuées par la section départementale de la Marne de l'Organisme professionnel de qualification et classification du bâtiment et des activités annexes de la Marne (OPQCB), et notamment des qualifications départementales ou régionales 100-110-1331, ces dernières ayant été progressivement acquises par la société CRN, à partir du 14 février 1980, en revanche, seule la société CMC était titulaire de la qualification nationale 1321 (construction d'immeubles de grande hauteur) en particulier à la date de la convention litigieuse, soit le 4 janvier 1982 ; qu'en énonçant cependant qu'il serait "donc établi que CRN bénéficiait à compter du 12 février 1981, de qualifications départementales ou régionales identiques à celles attribuées à CMC par l'OPQCB", le tribunal de grande instance de Reims n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
2 / qu'il résulte de l'article 720 du Code général des impôts que les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire et que, pour l'application de cette disposition, les deux activités successives doivent être non seulement similaires mais identiques ; que la société exposante n'a pu acquérir les qualifications nationales et/ou régionales permettant d'accéder aux marchés sur lesquels était présente la société CMC, que progressivement depuis sa création en 1979, l'attribution desdites qualifications ne lui ayant été définitivement acquise qu'en 1982, c'est-à-dire l'année de la passation de la convention litigieuse entre elle et la société CMC ; qu'il en résulte que par définition la Société CRN ne pouvait, en 1982, être considérée dans une situation économique identique à celle dont bénéficiait CMC, par suite de son accès tardif aux marchés sur lesquels était présente de longue date cette dernière société ; que par suite, l'activité de la société CRN ne pouvait être considérée, à la date de la convention litigieuse, comme étant "identique", au sens de l'article 720 du Code général des impôts, à celle de la Société CMC, de sorte qu'en décidant du c