Chambre sociale, 12 décembre 2001 — 99-45.248
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., Le Gauguin, bât. C, 13100 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Clairelise Y..., demeurant 33, avenue des ...,
2 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Y..., employée de Mme X..., pharmacienne, a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 1993, motif pris de "la restructuration du poste caisse avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement circonscrivent le débat judiciaire ; qu'en l'état des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant à la "restructuration du poste caisse avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise" la cour d'appel, qui énonce que la constatation des difficultés économiques de l'officine dans laquelle était employée la salariée sous-tendait la légitimité de la rupture, s'est prononcée au regard d'un motif de rupture non contenu dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'en l'état des motifs portés dans la lettre de licenciement du 5 juillet 1993 et tenant à la "restructuration du poste caisse avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise" la cour d'appel, qui retient que la constatation d'une difficulté économique de l'officine dans laquelle était employée la salariée "sous-tendait la légitimité de la rupture", a dénaturé les mentions claires et précises de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et que lorsque celle-ci énonce un motif précis, il appartient aux juges du fond de vérifier la légitimité du licenciement au regard de ces motifs ; que, pour faire droit aux demandes de la salariée et retenir que le licenciement pour motif économique était illégitime, la cour d'appel, qui se fonde sur l'absence de difficultés économiques rencontrées par l'officine dans laquelle était employée la salariée, sans examen du motif contenu dans la lettre de licenciement et tenant uniquement à la suppression de l'emploi de la salariée consécutive à des mutations technologiques tenant à l'implantation d'une caisse électronique dans l'officine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 / que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des mutations technologiques même en l'absence de difficultés économiques ; qu'en l'état des motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 5 juillet 1993 et tenant à la "restructuration du poste caisse avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise" le poste de la salariée ayant été supprimé consécutivement à l'implantation d'une caisse électronique, la cour d'appel, qui retient que la légitimité de la rupture du contrat de travail est subordonnée à la démonstration de l'existence de difficultés économiques rencontrées dans l'officine, a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qu'elle n'a pas dénaturée, la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise n'éprouvait pas de difficultés économiques et que la restructuration ne se justifiait que par la volonté de réaliser des bénéfices plus importants, et non par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.