Chambre commerciale, 15 janvier 2002 — 98-17.586
Textes visés
- CGI 885 D et 1723 ter OO A
- Livre des procédures fiscales L199 al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / du directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,
2 / du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, domicilié en cette qualité Hôtel des Impôts, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le directeur général des Impôts, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la notification et la mise en recouvrement de redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1993, vainement contestés auprès de l'administration fiscale, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par jugement du 19 mars 1997, a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que M. X... a fait appel de cette décision le 14 mai 1997 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel ainsi formé, la cour d'appel énonce que l'alinéa 2 de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, qui dispose qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées, les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation, est d'interprétation stricte et qu'il ne vise pas l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt de solidarité sur la fortune est, en application des articles 885 D et 1723 ter OO A du Code général des impôts, assis, recouvré, acquitté, et les bases d'impositions déclarées, selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, de sorte que la disposition précitée, qui prohibait l'appel contre les jugements rendus avant le 1er mars 1998 lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue impliquant qu'il ne soit pas à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.