Chambre sociale, 30 janvier 2002 — 00-40.433
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jacques X..., mandataire liquidateur de la Société nouvelle des ateliers modernes de rectification (AMREC), demeurant ...,
2 / de l'AGS, dont le siège est ...,
3 / du CGEA de Marseille, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société nouvelle des ateliers modernes de rectification, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... salarié de la Société nouvelle des ateliers modernes de rectification depuis le 1er mars 1993 en qualité de représentant chargé de vendre des pièces détachés, articles et prestations diverses, a donné sa démission le 2 octobre 1995 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle le salarié s'interdisait pendant 2 ans à partir de la date de rupture du contrat dans l'ensemble du secteur confié de s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit à toute affaire créée ou en voie de création susceptible de concurrencer la société ; qu'il a saisi le 2 juillet 1996 le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP en date du 30 octobre 1975 ;
que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 9 octobre 1995 puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande pour les motifs exposés au mémoire en demande et tirés d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées a constaté que les activités de la société Longeon rectification et de l'EURL Longeon Castelnau qui ont embauché M. Y... à compter du 9 août 1995 en qualité d'attaché commercial chargé de visiter la clientèle, et celles de la société AMREC étaient les mêmes soit la rectification ainsi que la vente de pièces ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a fait ressortir que le secteur d'activité du salarié au service de ses nouveaux employeurs était celui qui lui avait été confié par son ancien employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.