Chambre sociale, 16 janvier 2002 — 00-44.447
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L322-4-16-1 et L122-3-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Tri déchets sélectif services, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 mai 2000 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de M. Djilali X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 janvier 1998 par l'association Tri déchets sélectif services (TDS) en qualité de trieur aiguilleur dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée successifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement d'une provision au titre de l'indemnité de précarité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'association TDS est une entreprise d'insertion régulièrement agréée ;
que les contrats à durée déterminée conclus avec M. X... s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-4-16-1 du Code du travail ; que ces contrats font référence non seulement à la notion d'insertion mais aux dispositions du Code du travail relatives aux contrats conclus par des entreprises d'insertion ; que l'article L. 322-4-16-1 du Code du travail dispose expressément que ces contrats à durée déterminée sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-2 du même Code ; qu'il résulte de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas des contrats à durée déterminée conclus au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée du salarié avait été renouvelé plus de deux fois, en violation de l'article L. 322-4-16-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi d'aucune demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, a pu décider que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée de droit commun et qu'en conséquence, la créance du salarié au titre de l'indemnité de précarité n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Tri déchets sélectif services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.