Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-44.589
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Carbone international, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carbone international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerce la profession de représentant multicartes, a été engagé en février 1993 par la société Carbone International pour distribuer des modèles de prêt à porter féminin ; qu'estimant avoir été licencié par son employeur, il saisissait le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de clientèle, pour licenciement abusif, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen que la démission du salarié nécessite, de la part de celui-ci, la manifestation d'une volonté libre, sérieuse et non équivoque ; qu'il n'y a pas démission, par conséquent, lorsque le salarié, soutenant que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles, prend l'initiative de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel qui s'est bornée à constater l'absence d'un licenciement n'a pas décidé que M. X... avait démissionné ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.