Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-44.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, duree determineeaide au premier emploiformationecrit et précisions nécessairescontrat de travail, executionsalaireassurance des créances de salairesgarantie de l'agsdroit propre de celleci à la contesterrecevabilité à demander la requalification du contrat de travail

Textes visés

  • Code du travail L122-3-1 et L122-3-13, L143-11-1
  • Décret 1994-04-11
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 125

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, Les Bureaux du Parc, ... Lac,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1 / de Mlle Céline X..., demeurant ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le Trianon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC de Bordeaux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er mars 1996 par la société Le Trianon, en qualité de vendeuse, selon un contrat d'une durée déterminée de dix-huit mois ; qu'elle a fait connaître le 1er juillet 1996 à l'employeur qu'elle abandonnait son travail, en raison du non-paiement de ses salaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Le Trianon a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 novembre 1998 ; que l'AGS a demandé que le contrat de travail de Mlle X... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mlle X... conclut à l'irrecevabilité de l'AGS à se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué, sur le fondement, d'une part, du respect du principe du contradictoire et de la notion de procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'AGS ne figurait pas au titre des parties en cause devant la cour d'appel, et, d'autre part, du défaut d'intérêt à agir, en ce qu'elle a vu satisfaite sa demande tendant à voir déclarer que la décision à intervenir ne devrait lui être opposable que dans la seule limite légale de sa garantie ;

Mais attendu, d'abord, que l'AGS, par l'entremise de sa délégation régionale CGEA de Bordeaux, était partie à l'instance d'appel ;

Et attendu, ensuite, que le CGEA de Bordeaux ayant conclu en vain à Ia requalification du contrat à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée, I'AGS conserve un intérêt à se pourvoir en cassation à l'encontre de la décision qui a rejeté ce chef de demande ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X..., l'arrêt énonce que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de ce droit propre, l'AGS peut contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies ; qu'il n'en demeure pas moins que les règles relatives au contrat de travail à durée déterminée ayant été instituées dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il convient par ailleurs de considérer que si les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ont pour but de permettre la vérification de la conformité des contrats de travail aux cas et conditions prévues par la loi, I'effet relatif des conventions n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par celles auxquelles ils n'ont pas été parties, de telle sorte que la salariée est fondée à se prévaloir de la convention d'aide au premier emploi des jeunes souscrite par l'employeur, et qui établit l'existence des conditions requises par les dispositions de l'article L. 122-2.1 ;

Attendu, cependant, que les contrats à durée déterminée d'aide au premier emploi des jeunes conclus dans le cadre des dispositions du décret du 11 avril 1994, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat de travail à durée déterminée, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de référence à la convention d'aide au premier emploi des jeunes, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 1er mars 1996 ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat, et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu Ie 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mlle X... et la SCP René et Laurent Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.