Chambre sociale, 10 octobre 2001 — 99-44.243
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit :
1 / de la société Challes Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Eaux,
2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Challes Ambulances, demeurant ...,
3 / de M. X..., représentant des créanciers de la société Challes Ambulances, demeurant ...,
4 / de l'UNEDIC AGS Sud Est, AGS-CGEA Annecy, dont le siège est ..., ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. Y... a été embauché le 1er septembre 1990 en qualité de conducteur ambulancier par la société Challes Ambulances ; qu'après avoir démissionné le 21 août 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées entre juillet 1994 et juillet 1997 et d'une prime de présence sur le site d'un concours hippique, le jugement attaqué, après avoir relevé que le salarié ne versait aucun document qu'il émane de l'entreprise ou qu'il soit contractuel et qu'il ne produisait que des relevés relatifs aux heures réclamées, retient qu'après étude des fiches de salaire de M. Y..., il apparaît que les heures supplémentaires et les récupérations figurent bien sur celles-ci et qu'il ne justifie pas de sa présence sur le site du concours hippique ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.