Chambre commerciale, 4 décembre 2001 — 99-19.665

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia Y..., demeurant précédemment 3, passage du Square des Brusquets, 06500 Valbonne et actuellement 89, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de la SN Diamond's création coiffure, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Diamond's création coiffure, dont le siège est précédemment ... et actuellement "Relais Armenonville", ... d'Angers, 06400 Antibes,

2 / de la société Primadonna, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Xavier C..., administrateur au redressement de la société Primadonna, demeurant ...,

3 / de Mlle Fabienne X..., demeurant ...,

4 / de Mlle Lila B..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Charles Z..., demeurant avenue Pompidou, Green Park, 06220 A... Juan,

défendeurs à la cassation ;

La SN Diamond's création coiffure, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SN Diamond's création coiffure, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Diamond's création coiffure :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 juin 1999) que se plaignant de la concurrence déloyale par détournement de sa clientèle exercée à son encontre par la société Primadonna et par cinq de ses anciens salariés embauchés par la société Primadonna parmi lesquels Mme Y..., la société Diamond's création coiffure (la société Diamond's) a assigné la société Primadonna et ses anciens salariés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Primadonna et ses collègues à payer à la société Diamond's, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale, alors selon le moyen :

1 / qu'il appartenait à la société Diamond's en sa qualité de demanderesse de faire la preuve des faits de concurrence déloyale dont elle se prévalait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas contesté que les personnes physiques intimées s'étaient concertées pour démissionner concomittament et s'étaient toutes mises au service de la société Primadonna, sans se référer à aucun élément de preuve positif, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la vérification par le juge, de la réalité des faits invoqués au soutien de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil et des règles régissant la concurrence déloyale ;

2 / que si le démarchage actif de la clientèle de son employeur peut permettre de caractériser, à l'encontre d'un salarié, un fait de concurrence déloyale, il en va autrement, en l'absence de toute convention particulière, si le salarié s'est borné à encourager la clientèle qui lui était attachée personnellement dès avant son embauche à lui rester fidèle postérieurement à sa démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter préalablement les motifs du jugement, dont la confirmation était demandée, selon lesquels un détournement de clientèle ne pouvait être caractérisé puisque c'était la clientèle de Mme Y... elle-même qui l'avait suivie dans le salon dont elle prenait la gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des règles régissant la concurrence déloyale ;

3 / que subsidiairement, le démarchage de clientèle imputé à Mme Y... -à le supposer établi- ne pouvait de la même manière, lui être imputé à faute s'il pouvait être constaté, comme l'avaient retenu les premiers juges, que l'apport personnel de clientèle qu'elle avait réalisé lors de son embauche avait pour contrepartie un salaire majoré et que cette contrepartie avait disparu puisqu'en décembre 1992,