Chambre commerciale, 18 décembre 2001 — 99-21.905

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1116

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Augustin, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commerciale de France (CCF), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 1999), que voulant reprendre les activités de la société AJO, M. Augustin, président de la société Champagne de Castellane, a constitué, notamment avec M. Lemore, président de la société Champagne services industriels (CSI), la société Alexandre Dumas investissements (ADI) dont ce dernier a été nommé président et qui avait pour siège social, le domicile personnel de M. Augustin ; que, par acte du 25 septembre 1990, M. Augustin s'est porté caution solidaire envers le Crédit commercial de France où les trois sociétés disposaient, chacune, d'un compte courant fonctionnant sous la signature de M. Lemore, du remboursement par la société ADI d'un prêt que lui avait consenti cet établissement de crédit et a nanti au profit de celui-ci des titres dont il était propriétaire ; que M. Lemore a utilisé les fonds prêtés à la société ADI pour développer des pratiques de cavalerie au profit de sa propre société CSI, alors en grande difficulté ; que les trois sociétés ayant fait l'objet de procédures collectives, le Crédit commercial de France a demandé à M. Augustin d'exécuter ses engagements ; que pour s'y opposer, celui-ci a soutenu que son consentement avait été vicié par l'effet d'un dol, le Crédit commercial de France lui ayant dissimulé la situation de la société ADI, et prétendu que cet établissement de crédit avait engagé sa responsabilité en omettant de vérifier les allégations de M. Lemore quant à une prétendue participation de la société ADI dans la société CSI ainsi que pour avoir manqué de l'informer et soutenu abusivement la société CSI ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Augustin fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne démontrait pas le dol dont il prétendait avoir été victime, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions récapitulatives il faisait valoir le moyen circonstancié suivant : "toujours dans la même logique de défense erronée, le Crédit commercial de France prétend mensongèrement que le concluant aurait connu les mouvements de fonds du compte d'ADI à destination de CSI car ils figuraient sur les relevés de compte d'ADI que M. Augustin aurait régulièrement reçus ; cette allégation, au demeurant indémontrée puisqu'elle s'applique uniquement sur le libellé desdits relevés de compte, sans aucune preuve de leur envoi effectif à l'adresse du siège social d'ADI, correspondant au domicile du concluant, est démentie par l'attestation du commissaire aux comptes de l'époque des sociétés ADI et AJO, M. Jean-Marie A... qui rapporte que les documents comptables de la société ADI (factures, relevés bancaires) étaient centralisés au siège de la société AJO et conservés personnellement par M. Lemore au ... et ajoute que "ce n'est me semble-t-il que courant octobre 1990, que M. Lemore les a remis à Mme Z..., alors secrétaire comptable de la société AJO ; que M. Lemore avait demandé au Crédit commercial de France de lui adresser les relevés de comptes d'ADI à Epernay, et non au siège social de la société à Reims, et ce n'est qu'après la démission de Henri Lemore intervenue le 22 octobre 1990, et en récupérant la comptabilité d'ADI, que M. Augustin a pu en prendre connaissance en novembre 1990, ainsi qu'il l'a toujours affirmé et écrit sans être jusqu'à présent démenti par la banque" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié assorti de preuve et en se contentant d'une affirmation lapidaire, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats de nature à avoir une incidence sur le litige ; qu'en l'espèce il ressortait clairement de l'attestation du commissaire aux comptes des sociétés ADI et AJO, M. Jean-Marie A..., que les documents comptables de la société ADI, factures, relevés bancaires, étaient centralisés au siège de la société