Chambre commerciale, 11 décembre 2001 — 98-22.228
Textes visés
- Code civil 1382
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 67 al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dieudonné X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de M. Philippe Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Imprimerie Cino Del Duca, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998), que, par jugement du 9 avril 1993, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Imprimerie Cino Del Duca (la société) et désigné M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
que, dans sa séance du 9 juin 1993, le conseil d'administration de la société a fixé la rémunération de M. X..., qui venait d'être nommé président du conseil d'administration, à 270 000 francs par année civile, puis dans sa séance du 16 novembre 1993, a décidé notamment que la rémunération de M. X... pour l'année 1994 pourrait être prise partie ou tout sur 1994, sur décision de son bénéficiaire ; que dans sa séance du 5 décembre 1995, ledit conseil a décidé que les modalités de répartition de la rémunération prévues pour 1994 seraient prorogées pour les années ultérieures ; que le réglement au titre de l'année 1996 a été effectué à M. X... par chèque du 25 janvier 1996 pour un montant brut de 270 000 francs ; que, le 26 janvier 1996, la société, au motif qu'un conflit social en cours avait commencé le 22 janvier précédent, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire ; que par ordonnance du 29 janvier suivant, le président du tribunal de commerce a désigné M. Y... en cette qualité, avec les pouvoirs les plus étendus afin de trouver une solution pour mettre fin rapidement au conflit social, pour une durée d'un mois, prorogée d'un mois par ordonnance du 26 février 1996 ; que, le 28 février, M. X... a donné sa démission de président du conseil d'administration ; que, parallèlement, par jugement du 16 février 1996, saisi par M. Z..., ès qualités, le tribunal a dit que les administrateurs de la société peuvent diminuer d'un cinquième, à chaque date anniversaire du plan, le montant de la somme déposée en compte
courant, que, toutefois, ils devront préalablement notifier leur intention au commissaire à l'exécution du plan ; que, le 15 mars 1996, M. Y... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société et, par jugement du 18 mars suivant, le tribunal a ouvert à son égard une nouvelle procédure de redressement judiciaire en désignant M. Y... comme administrateur et M. Z... comme représentant des créanciers ; que, par jugement du 28 juin 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Imprimerie Quebecor France et nommé MM. Y... et Z... en qualité de commissaires à l'exécution du plan ; qu'autorisé par ordonnance du 20 septembre 1996, M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a fait assigner M. X... en restitution de la somme principale de 307 568,25 francs correspondant à 11/12e des 270 000 francs susmentionnés, outre 65 529 francs au titre des charges patronales ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 204 435 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la loi ne prévoit la nomination que d'un seul commissaire à l'exécution du plan ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que deux co-commissaires avaient été, illégalement, désignés en l'espèce ; ce en quoi cette désignation était irrégulière, partant les pouvoirs de chacun des commissaires inexistants ; qu'en admettant la recevabilité de l'action exercée par M. Y..., ès qualités, l'arrêt a violé l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / subsidiairement que (en cas de validité de la désignation de deux commissaires) le défaut de pouvoir d'une partie affecte la validité de l'acte qu'elle accomplit ; qu'il appartient à celui dont le pouvoir est contesté de démontrer qu'il en est titulaire ; qu'en l'espèce il déniait le pouvoir de M. Y..., ès qualités, pour l'assigner en remboursement des sommes par lui perçues ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir