Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 99-44.767
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., Virginie Bureau, épouse Y..., demeurant 904, Acomat, 97139 Les Abymes,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société GFA, Agent général Nicole Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GFA, Agent général Nicole Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., employée aux écritures par la société GFA depuis 1978 et licenciée pour insuffisance professionnelle le 9 août 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments imputables à celui-ci ; qu'en retenant à titre d'insuffisance professionnelle des erreurs de caisse répétées, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si ces erreurs n'étaient pas dues, soit à des erreurs du comptable, soit à des dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que Mme Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que les erreurs de caisse commises entre le 4 février et le 11 mars 1992 ne lui étaient pas imputables dès lors qu'elles étaient dues à des fautes du comptable et à des dysfonctionnements de l'entreprise, en deuxième lieu, que les tâches de caissière lui avaient été retirées le 10 mars 1992 sans qu'aucune observation ne lui ait été faite sur la qualité de son travail, et en troisième lieu, qu'elle n'avait repris les fonctions de caissière qu'après son congé-maternité le 26 avril 1993 dans des conditions telles qu'elle avait dû demander de l'aide, ce qui lui avait été réfusée, et ce alors que le programme du logiciel avait été modifié et qu'il lui était demandé un nombre de tâches considérable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaisance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'il ne peut licencier pour insuffisance professionnelle un salarié auquel il a confié des tâches ne correspondant pas à sa qualification contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si les tâches qui lui avaient été confiées lors de son retour de congé maternité n'étaient pas d'un niveau supérieur à sa qualification d'employée aux écritures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;
4 / que Mme Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les tâches qui lui avaient été confiées lors de son retour de congé-maternité ne correspondaient pas à sa qualification d'employée aux écritures, dans la mesure ou en premier lieu, le programme du logiciel avait été modifié depuis qu'elle avait quitté ses précédentes fonctions de caissière, où en deuxième lieu, sa journée de travail consistait à traiter les dossiers, faire patienter les clients, tenir le cahier de chasse et comptabiliser le tout en informatique sur cahier, et où en troisième lieu, la salariée avait demandé de l'aide, ce qui lui avait été refusé ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que le juge a l'obligation, lorsqu'il y est invité par le salarié, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'un licenciement ne doit pas être en rapport avec l'état de santé du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si la vraie cause de son licenciement ne résidait pas dans les arrêts-maladie prescrits à l'occasion de sa troisième maternité, aucune insuffisance professionnelle ne lui ayant été reprochée auparavant pour des tâches de caissière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45, alinéa 1, du Code du travail ;
6 / que Mme Y... avait sou