Chambre sociale, 10 octobre 2001 — 99-44.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole, art. 27

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, Premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, les conclusions de M. Benmakhlouf, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1987 par la Caisse centrale des Mutuelles agricoles, devenue ultérieurement Groupama, en qualité de cadre assimilé, coefficient 219, sa rémunération prenant en compte une ancienneté contractuelle de quinze ans représentant 30 % du salaire de base ;

qu'elle a été engagée le 1er juin 1991 par les Caisses centrales de Mutualité sociale agricole (CCMSA) en qualité de cadre coordinatrice au coefficient 268 ; qu'estimant que l'ancienneté contractuelle devait être prise en compte dans sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté formée contre les CCMSA, alors, selon le moyen, que selon l'article 16 de la Convention collective nationale du personnel de la Mutualité sociale agricole, dit "prime d'ancienneté" : "pour le personnel recruté dans des organismes de Mutualité sociale, les droits acquis à l'ancienneté sont conservés" ; que l'article 27 de la même convention, "mutation", précise :

"l'ancienneté acquise est maintenue" ; que ces articles ne font aucune distinction selon l'origine de l'ancienneté, qu'elle provienne de l'écoulement du temps ou d'une disposition contractuelle ayant accordé une "prime d'ancienneté" comme élément de rémunération ; qu'en décidant que Mme X... n'avait droit qu'au maintien de son ancienneté "réelle" et non à celle qui avait été contractuellement prévue par son contrat CCMA-Groupama avant sa mutation aux CCMSA, la cour d'appel a violé lesdits articles de la Convention collective nationale de travail du personnel de la mutualité agricole ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la CCMSA avait accordé à Mme X... les points d'anticipation de prime correspondant à son diplôme et avait pris en compte son ancienneté réelle dans l'entreprise, conformément à la convention collective ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.