Chambre sociale, 14 novembre 2001 — 99-45.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ..., La Ménouriais, 35510 Cesson Sévigné,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société LST, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société LST, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1999), que M. X..., qui était administrateur et président du conseil d'administration de la société Fabelab, a été engagé le 1er novembre 1996 en qualité de directeur administratif par la société LST, holding du groupe Fabelab-LST ; qu'il a démissionné de la présidence de la première société le 11 juillet 1997 et a été démis de son mandat d'administrateur le 23 février 1998 ; qu'il a été licencié le 8 mars 1998 par la société LST ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait être considéré comme salarié de la société LST mais uniquement comme mandataire social de la société Fabelab, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun texte n'interdit à un administrateur d'une société d'être salarié d'une autre société et ce même si les deux sociétés appartiennent au même groupe ; qu'en retenant que le contrat de travail dont bénéficiait M. X... était purement fictif, ayant pour but d'atténuer les effets d'une révocation ad nutum des fonctions d'administrateur de la société Fabelab et que le montage, qui visait à contourner les dispositions d'ordre public de la loi du 24 juillet 1966 interdisant à un administrateur déjà en fonction de se faire consentir un contrat de travail et de percevoir un salaire ne pouvait être sanctionnée que par la nullité absolue du contrat de travail qui s'impose à tous, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que M. X... revendiquait le statut de salarié de la société Fabelab ; qu'en étendant l'objet du litige à l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Fabelab, la cour d'appel a, en premier lieu, méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et, en troisième lieu, dénaturé le contrat de travail liant M. X... à la société LST et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en disant qu'aucun document de nature à établir l'activité propre de la société LST n'était produit aux débats malgré la production des statuts de ladite société, a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évincent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner les statuts de la société LST, lesquels faisaient apparaître l'existence d'une activité propre à celle-ci ; qu'en omettant d'examiner cette pièce primordiale pour l'issue du dossier et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si un contrat de travail avait pu régir valablement les relations de l'intéressé et de la société LST, n'avait pas à se prononcer sur la validité d'une nomination en qualité d'administrateur ;

que la première branche du moyen se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen ni dénaturation, et analysant les pièces qui lui étaient soumises, a fait ressortir que la seule production des statuts de la société LST ne suffisait pas à établir l'exercice d'une activité qui lui était propre, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour d