Chambre sociale, 28 novembre 2001 — 99-45.986
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant résidence Les Collines, immeuble Les Genêts, appartement 113, 20260 Calvi,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Société d'électricité de la Balagne (SEB), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'électricité de la Balagne (SEB), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était au service de la Société d'électricité de la Balagne depuis 1990 comme électricien ; que, le 20 mai 1996, l'employeur a adressé au salarié une lettre prenant acte de sa démission ; que contestant cette démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 août 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la volonté de démissionner du salarié doit s'apprécier à la date à laquelle l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail et que par conséquent doit être requalifiée en licenciement la prise d'acte immédiate par l'employeur de la rupture du contrat de travail, après que le salarié lui ait seulement fait part de son intention de démissionner, peu important que comme en l'espèce, le salarié n'ait par la suite pas reparu à son travail pendant 17 jours ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que, le 20 mai 1996, l'employeur de M. Y..., M. X..., a immédiatement pris acte de la démission du salarié, après que le salarié lui ait seulement fait part le jour même de son "intention de démissionner" ; que dès lors, en rejetant les demandes de M. Y... en estimant au vu des constatations qui précèdent, qu'il aurait démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que le 20 mai 1996, M. Y... avait fait part à son employeur de "son intention de démissionner" et qu'il n'était pas venu dans l'entreprise jusqu'au 6 juin 1996, date à laquelle il avait demandé son bulletin de paye et une attestation ASSEDIC pour ensuite se raviser le lendemain en se présentant à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. Y..., privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, a relevé que, le 20 mai 1996, le salarié avait manifesté son intention de démissionner ;
qu'il s'était abstenu ensuite de se présenter à son travail jusqu'au 6 juin 1996, date à laquelle il avait réclamé son bulletin de paye et l'attestation Assedic, et qu'il ne se serait ravisé que lorsqu'il aurait appris qu'il n'avait droit à aucune allocation chômage ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.