Chambre sociale, 28 novembre 2001 — 99-46.347
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... Appartement 2221-2ème étage, 33150 Cenon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... était salarié de la société Euromaster France en qualité de monteur ; que le 12 juin 1996, il a rédigé une lettre de démission ; que le 22 juin 1996, il est revenu sur cette démission ; que le 28 juin 1996, l'employeur a refusé de revenir sur cette démission ;
Attendu que la société Euromaster France fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le consentement du salarié à sa démission n'avait pas été libre, elle a justement décidé que le salarié n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de démissionner et que la lettre de l'employeur du 28 juin 1996 qui se bornait à mentionner l'existence de faits délictueux sans les préciser, était insuffisamment motivée en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromaster France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.