Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 98-46.442

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R516-0 et L122-24-4
  • Nouveau Code de procédure civile 135

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sun fitness France, venant aux droits de la société Body form, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1998), que M. X..., salarié depuis le 1er septembre 1988 de la société Proform, aux droits de laquelle a succédé la société Sun fitness, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 1996 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 3 février 1997, définitivement inapte à tous postes dans l'entreprise, sans formuler de propositions de reclassement ;

qu'ayant été licencié, le 18 février 1997, en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la société Sun fitness fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'en écartant des débats deux attestations au motif qu'elles avaient été communiquées pour la première fois à l'intimé la veille de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en écartant les attestations produites dont l'une émanait du médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, alors que ces pièces étaient fondamentales pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées par ce dernier sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que l'avis du médecin du travail faisant état de l'inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise, sans avoir formulé la moindre indication sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative de reclassement, a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

4 / qu'il ressort clairement des termes de l'arrêt attaqué que des conclusions non communiquées à l'employeur ont été remises à l'audience, la cour d'appel ayant énoncé que M. X... avait conclu à la confirmation de la décision entreprise ; que, dès lors, en statuant au vu de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code procédure civile ;

et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur démontrant que le reclassement du salarié s'avérait impossible ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables aux juridictions statuant en matière prud'homale ; qu'ayant estimé que les attestations produites par l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au salarié pour satisfaire au principe de contradiction, la cour d'appel a décidé à bon droit de les écarter des débats ;

Attendu, ensuite, que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Attendu, en outre, que les prétentions des parties, qui sont présentées oralement en matière prud'homale, sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumises au débat contradictoire ;