Chambre sociale, 24 octobre 2001 — 99-44.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1315, al. 2
  • Code du travail L143-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant chez Mme Yvane A... de Vries, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Annick, Denise B..., épouse Z..., domiciliée Centre Commercial La Galleria, Ingrid Y..., 97232 Lamentin (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er avril 1995 par Mme Z..., en qualité de vendeuse retoucheuse ; que par lettre du 28 avril 1997, elle a notifié sa démission à l'employeur, en lui reprochant de n'avoir pas réglé les derniers salaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail par un licenciement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, tendant à la qualification de la rupture en un licenciement et au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'examen des bulletins de paye que les salaires avaient été payés mensuellement à compter du 5 du mois suivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l'employeur, nonobstant la délivrance des bulletins de paye, de prouver le paiement effectif du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou , s'agissant de paiement en espèces, par des reçus datés et signés par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme B..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B..., épouse Z... à payer à Mlle X... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.