Chambre sociale, 23 octobre 2001 — 99-44.412
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 99-44.412 et n° F 99-44.630 formés par la société D et J Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle La Croix Rouge, 35530 Brèce,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Mickaël Le Gall, demeurant 12, rue Merano, Appartement 10, BP 13233, 98803 Nouméa Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société D et J Création, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-44.412 et n° F 99-44.630 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999), que M. Le Gall a été engagé le 27 septembre 1995 par la société D et J Création en qualité de responsable d'atelier et d'aide à la fabrication ;
que le 27 décembre 1995, il a signé un nouveau contrat de travail avec l'employeur prévoyant qu'il aurait le statut de chef d'équipe-agent de maîtrise, sans changement de rémunération compte-tenu de "ses incompétences sur différents postes" ; que le 23 août 1996, il a rompu son contrat de travail aux motifs que des propos injurieux avaient été tenus à son égard et que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, ne lui avaient pas été réglées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, en faisant valoir que le statut de cadre aurait dû lui être reconnu dès son embauche, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés liés au statut de cadre, alors selon le moyen, d'une part que la société D et J Création ayant conclu à la confirmation du jugement admettant que M. Le Gall ne pouvait se prévaloir du salaire conventionnel du statut de cadre, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement de ce chef et dire que le salarié bénéficiait du statut de cadre à compter du 1er janvier 1996 en se fondant sur les écritures déposées par l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Le Gall ayant expressément fait valoir que son contrat de travail était régi par la convention collective nationale, travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation en bois, la cour d'appel ne pouvait admettre que le salarié devait bénéficier de ce statut en se fondant exclusivement sur les écritures de la société D et J Création devant le conseil de prud'hommes et sur la mention de cadre figurant sur le certificat de travail remis au salarié, sans analyser les deux contrats signés ainsi que les feuilles de paie et sans rechercher si les fonctions exercées par l'intéressé correspondaient à la classification prévue à la convention collective ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que M. Le Gall admettait lui-même que seul son bulletin de salaire d'août 1996 faisait référence à la qualification de cadre ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; alors encore que l'arrêt qui admet que ce n'est qu'au mois de décembre 1995 que la société D et J Création s'était inscrite à la Caisse des cadres, ne pouvait dans ces conditions décider que M. Le Gall devait bénéficier du statut de cadre à compter de son embauche, c'est à dire le 27 septembre 1995 ; que l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. Le Gall pouvait prétendre au statut de cadre dès son embauche en raison du fait que l'employeur aurait sollicité de la chambre des métiers la prime pour l'embauche d'un second cadre dans l'entreprise ; qu'en effet cette prime n'ayant pas été attribuée, ce que constate l'arrêt, la qualification de cadre ne pouvait être retenue sur cet élément ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a retenu que le salarié avait été engagé en qualité de cadre, qu'il ex