Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 99-46.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-1 et L321-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Georges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. José Maria De X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. De X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999), que M. De X... embauché le 1er octobre 1973, en qualité d'ouvrier entretien par la société Saint-Georges, a été licencié par lettre du 20 février 1991 aux motifs de la suppression du poste d'ouvrier entretien et après refus d'un poste de manutentionnaire en remplacement avec une rémunération inférieure à celle perçue en qualité d'ouvrier d'entretien ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article L 321-1 du Code du travail , constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en supprimant le poste d'ouvrier d'entretien, l'employeur avait procédé à la suppression d'un emploi dont la réalité n'était pas contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que le salarié n'avait jamais soutenu dans ses conclusions d'appel, le moyen tiré de ce que la lettre de licenciement du 20 février 1991 n'aurait pas énoncé le motif de son licenciement, se bornant à faire valoir que ledit motif aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence, dans la lettre de licenciement d'énonciation de motifs sans provoquer préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la lettre de licenciement donnée pour un motif économique doit énoncer à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et que le juge doit vérifier si la motivation de la lettre de licenciement nécessairement dans le débat lorsqu'il est soutenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, satisfait aux exigences légales ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la suppression de l'emploi sans indiquer quelle en était la raison économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Georges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Georges à payer à M. De X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.