Chambre sociale, 21 novembre 2001 — 99-46.226

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Expand information médicale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Expand information médicale le 13 octobre 1986 en qualité de visiteuse médicale ; qu'elle a été licenciée le 10 mai 1995 pour refus d'une nouvelle mission et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, selon les articles 1129 et 1134 du Code civil, une obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité ; que le potentiel de visites de médecins dans un secteur géographique déterminé est en permanente mutation ; que de ce fait, le potentiel n'est ni déterminé ni déterminable à priori ; qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une convention ; que dans l'intention des parties, le potentiel ne pouvait donc constituer un élément déterminant leur consentement ; qu'en retenant que le potentiel de visites du nouveau secteur confié à Mme X... est un élément du contrat de travail, sans même rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que, d'une part, il appartient à la cour d'appel de vérifier que les dispositions de la convention collective qu'elle invoque sont étendues et donc applicables ; que, d'autre part, la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique met à la charge de l'employeur certaines obligations et notamment celle de figurer dans l'écrit confirmant l'embauche le secteur géographique auquel le visiteur médical est affecté ; que la convention collective prévoit également que doit être considérée comme faute grave le fait de ne pas effectuer, sauf cas de force majeure, le nombre de visites indiqué dans la lettre d'embauchage, dans le cas où le visiteur médical a effectué, au cours du mois considéré, moins de 90 % du nombre de visites prévues au contrat ; que ces dispositions ne permettent en aucun cas de déduire que le potentiel du secteur confié au visiteur médical est un élément du contrat de travail ;

qu'en effet, la notion de potentiel n'est pas présente ni définie dans la convention collective ; qu'elle ne peut l'être dans la mesure où le potentiel n'est ni déterminé ni déterminable ; que, dès lors, le potentiel, qui ne peut être l'objet d'un contrat, ne peut pas plus être l'objet d'une convention collective ; qu'en déduisant des dispositions de la convention collective que le potentiel est un élément du contrat de travail, la cour d'appel a violé cette convention ; enfin, que la convention prévoit que "dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive des visites en cabinet, un accord particulier devrait être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical prévoyant que les salaires ci-dessus correspondent à un nombre de visites en cabinet qui ne pourrait être inférieur à 90 sans être supérieur à 123" ; que cet article n'est pas applicable en l'espèce, la modification imposée par la société Expand IM à Mme X... n'imposait pas à celle-ci une sélection restrictive de ses visites en cabinet ; qu'en se fondant sur cette disposition pour considérer que la modification proposée est une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective ;

3 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

que, sauf abus de droit, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier ou aménager les conditions de travail de la salariée sans que celle-ci puisse s'y opposer ; qu'un refus de sa part justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas démontré en quoi la société Expand IM avait agi de mauvaise foi ; qu'au surplus, dans le cadre de l'exécution de bonne foi de la part de la salariée, il appartenait à celle-ci d'exécuter son contrat de travail assorti des nouvelles conditions afin de démontrer la pertinence éventuelle de ses observations ; que