Chambre sociale, 13 juin 2001 — 99-42.548

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section activités diverses), au profit de Mme Reine X..., épouse Delamarre, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... est entrée au service de Mme X... le 10 septembre 1996, en qualité d'aide ménagère ; qu'elle ne s'est pas présentée à son poste de travail le 11 septembre 1998 ni les jours suivants et que, le 17 septembre, son employeur lui a notifié qu'elle l'a considérait comme démissionnaire pour avoir abandonné son poste ;

que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que celle-ci était démissionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la seule absence de la salariée ne pouvait caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d'autre part, que la rupture résultant de la prise d'acte par l'employeur d'une démission inexistante s'analysait en un licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.