Chambre sociale, 4 juillet 2001 — 99-41.596
Textes visés
- Code du travail L122-3-3, L122-14, L122-14-4 et L122-14-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole Jura-Mont X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Corinne, Lucienne Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Coopérative agricole Jura-Mont X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de secrétaire de direction par la coopérative agricole Jura-Mont X..., aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu, à compter du 20 février 1995 et pour une durée minimale de quatre mois, afin de remplacer une salariée absente en raison d'un congé de maternité ; que l'employeur a avisé Mme Z..., le 14 décembre 1995, que son contrat, poursuivi pendant le congé parental de la salariée remplacée, prendrait fin le 18 décembre 1995, avec le retour de celle-ci ; que Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Coopérative agricole Jura-Mont X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 1999) d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat stipulait qu'il avait "pour but d'assurer le remplacement provisoire de Mlle Y..., absente pour congé maternité ; qu'il n'était donc pas mentionné clairement et précisément si le contrat était conclu pour remplacer Mlle Y... pendant toute la durée de son absence, quel qu'en soit le motif actuel ou futur, ou bien pour la remplacer exclusivement pendant son congé de maternité ; qu'en affirmant que le contrat était venu à son terme à la fin du congé de maternité, sans procéder à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du contrat et sans rechercher s'il ne devait pas être interprété comme ayant pour terme, non pas la fin du congé de maternité de l'intéressée, mais celle de son absence, quel qu'en soit le motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ;
2 ) qu'un contrat à durée déterminée ne peut devenir un contrat à durée indéterminée que lorsque les relations contractuelles se sont poursuivies après l'échéance de ce que les deux parties considéraient comme étant le terme du contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part, que Mlle Y... lui avait annoncé dès le mois de décembre 1994 qu'elle ferait suivre son congé de maternité d'un congé parental, d'autre part, que Mme Z... était parfaitement informée de ce que son contrat aurait pour terme la fin du congé parental pris par Mlle Y... ; qu'elle avait en effet elle-même produit la déclaration préalable à l'embauche mentionnant que la durée de son contrat serait d'environ 16 mois ; qu'en outre, Mme Z... avait soutenu qu'ayant été engagée pour remplacer l'intéressée jusqu'à l'issue du congé parental dont la durée est en principe d'un an, le terme de son contrat n'arrivait à échéance qu'en juillet 1996, et qu'elle avait demandé à ce titre une indemnité pour rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ; qu'en décidant cependant que le terme du contrat était la fin du congé de maternité de Mlle Y..., de sorte que, s'étant poursuivi après cette échéance, ce contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail stipulant en des termes clairs et précis, ne nécessitant pas d'interprétation, qu'il a été conclu pour assurer le remplacement provisoire de Mlle Y..., absente pour congé de maternité, la cour d'appel a exactement décidé que ce contrat était venu à son terme avec la fin du congé de maternité de l'intéressée, et que la relation salariale, s'étant poursuivie avec Mme Z... sans nouveau contrat à durée déterminée, était à durée indéterminée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Coopérative agricole Jura-Mont X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... la somme de 50 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservatio