Chambre sociale, 3 juillet 2001 — 99-41.285
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant ..., appartement 59, HLM Jura, 27000 Evreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Onet Propreté, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 14 octobre 1992 par la société Onet Propreté, en qualité d'agent de propreté, aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu afin de pourvoir au remplacement d'une salariée absente, et comportant une clause de mobilité ; que ce contrat, régulièrement renouvelé, devait s'achever le 20 février 1996 ; que la société Onet Propreté, insatisfaite du travail de Mlle X..., lui infligeait, le 25 octobre 1995, un avertissement que celle-ci contestait ; que l'employeur, après avoir ensuite convoqué la salariée à un entretien disciplinaire préalable, et prononcé sa mise à pied conservatoire, décidait le 23 novembre 1995, à titre de sanction, de muter Mlle X... sur un nouveau site ; que la salariée, refusant sa mutation, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'analyse chronologique des faits tels que rappelés fait apparaître que l'intéressée a refusé d'accepter de rejoindre le nouveau poste de travail, à l'issue de la mise à pied à titre conservatoire qui avait été prononcée contre elle, nonobstant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, autorisant son affectation sur tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement d'Evreux, et les raisons légitimes avancés par l'employeur pour justifier sa mutation ; que, dès lors, la salariée ne pouvait refuser ce simple changement des conditions de travail, dont il n'est pas même allégué qu'il entraînait pour elle l'obligation de déplacer son domicile, l'employeur ayant agi dans l'exercice de son pouvoir de direction, au regard des nécessités du service ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la nouvelle affectation décidée par l'employeur s'accompagnait d'un changement de son horaire à temps partiel, constitutif d'une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Onet Propreté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.