Chambre sociale, 10 juillet 2001 — 00-41.282

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121-1, L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège est Tour Fiat, Cedex 16, ... La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Framatome, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Framatome le 26 octobre 1989 ; que, le 29 janvier 1996, la société Framatome a signé avec des organisations syndicales un "protocole d'orientation pour un dispositif d'ajustement de l'emploi Courbevoie-Lyon 1996-1997" définissant certaines mesures destinées à éviter les licenciements et définissant notamment les conditions de départ volontaire de certains salariés ; que ce protocole prévoyait que les départs volontaires étaient assimilés à des licenciements économiques et que les salariés qui opteraient pour un départ volontaire percevraient une indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle s'ajouteraient trois mois de préavis payés ; qu'un plan d'emploi a défini au mois d'avril 1996 les conditions d'acceptation par la société des départs de candidats volontaires ; que M. X... s'étant porté candidat à un départ volontaire, la société lui a indiqué qu'il ne pouvait en bénéficier ; que le salarié a alors demandé à la société de prendre acte de son départ dans le cadre des mesures prévues par le plan social pour les départs volontaires ; que la société lui a répondu qu'elle le considérait comme démissionnaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1999) d'avoir jugé que M. X... avait quitté l'entreprise dans le cadre des départs volontaires prévus par le plan social et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la rupture du contrat de travail qui résulte d'un départ négocié mis en place par un plan social, si elle doit respecter la procédure de licenciement pour motif économique, n'en reste pas moins une rupture d'un commun accord qui exige le consentement des deux parties à défaut duquel le départ à l'initiative du salarié ne peut s'analyser qu'en une démission ; qu'en décidant dès lors que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ du salarié sans qualifier la rupture du contrat de travail ainsi intervenue de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, pour décider que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ de M. X... dans les conditions fixées par le plan social, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que M. X... n'exerçait pas un métier sensible figurant sur la liste de l'annexe III ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour justifier une telle affirmation, lorsque la société Framatome faisait valoir à cet égard, dans ses conclusions, que M. X... appartenant au service permanent de crise en relation étroite avec les départements de la neutronique et de la thermohydraulique exerçait ainsi un métier sensible au sens de la liste précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le bénéfice des dispositions du plan social était subordonné à la condition que le coût des départs devant s'échelonner du 1er mai 1996 au 31 décembre 1997 ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue pour chaque site concerné, d'où il s'évince que l'employeur avait la faculté de refuser des départs dans le cadre de la gestion de ladite enveloppe globale ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait opposer un refus à M. X... dans la mesure où l'enveloppe n'était pas dépassée, lorsque la demande de M. X... en date du 5 avril 1996 intervenait dans les premiers jours d'exécution du plan qui devait se dérouler sur 20 mois, de sorte que la gestion prévisionnelle de l'enveloppe globale permettait de refuser certains départs avant même que le montant de cet