Chambre sociale, 4 juillet 2001 — 99-41.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention générale de protection sociale de la sidérurgie 1984-07-24, art. 39

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 99-41.948 formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., 54350 Mont Saint-Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle) , au profit la société Sollac, société anonyme, dont le siège est immeuble Le Pacific, La Défense, 11-13, X... Valmy, 92800 Puteaux, et son établissement rue du Comte Jean, 59760 Grande Synthe,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 99-42.067 formé par la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... Dunkerque,

en cassation d'un même arrêt rendu au profit M. Manuel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Atlantique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-42.067 et R. 99-41.948 :

Attendu que M. Y... a été embauché le 1er mars 1979 par la Société française des aciers longs en qualité d'agent de maîtrise ; qu'au 1er avril 1985, il bénéficiait du coefficent 335 ; qu'il a été muté le 25 septembre 1985 à l'usine Sacilor de Dunkerque, devenue Sollac Dunkerque, et repris au coefficent 305 ; qu'il a été licencié le 11 février 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal N V 99-42.067 formé par la société Sollac :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 1999, statuant sur renvoi après cassation, arrêt du 19 novembre 1997, 4309 D) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mars 1986 à janvier 1992, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... était habile à solliciter un rappel de salaire découlant de l'application des dispositions de la CGPS de la sidérurgie, sans vérifier si l'engagement de l'intéressé sur la base d'un coefficent 305 ne faisait pas la loi des parties, d'autant que, ainsi que le faisait valoir la société Sollac dans ses conclusions d'appel, ayant reçu le 16 février 1986 de son précédent empoyeur un certificat de travail faisant apparaître le coefficent 335, l'intéressé n'en avait fait part à la société Sollac que plus de cinq ans plus tard, le 16 février 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... bénéficiait du coefficent 335 depuis le 1er avril 1985 au sein de la société Unimétal, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 39 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, la mutation du salarié de la société Unimétal à la société Usinor était une mutation externe assimilable dans son régime à une mutation interne ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a exactement décidé que le salarié devait bénéficier du coefficent 335 à compter de son entrée dans l'établissement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mars 1986 à janvier 1992 inclus, alors, selon le moyen :

1 / que méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du montant du rappel de salaire dû à M. Y..., retient que l'intéressé présentait un tableau des pertes de salaires "non contesté en tant que tel par la société Sollac" s'établissant à la somme de 114 146,92 francs, bien que la société Sollac ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que dans sa situation M. Y... n'avait droit en vertu de la CGPS qu'à "une garantie de 80 % de la différence de rémunération", à savoir "25 506,25 francs brut, soit 21 281,59 francs net" ;

2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate dans un premier temps que la société Sollac faisait valoir "que la CGPS prévoyait seulement une garantie de 80 % de la différence de rémunération, pendant une durée de cinq ans, délai de prescription des salaires" et "qu'en l'occurrence, la somme qui serait due à M. Y... ne serait que de 25 506,25 francs brut, soit 21 821,59 francs net", et retient ensuite "que M. Y... présente un tableau des pertes de salaire, non contesté en tant que tel par la société Sollac, suivant lequel le montant total de la p