Chambre sociale, 11 juillet 2001 — 99-42.093
Textes visés
- Code du travail L122-25-2, al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Assistance Conseil Organisation (ACO), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sauf si la résiliation du contrat de travail est prononcée pour faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée informe l'employeur de son état de grossesse ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant en vue de l'adoption ;
Attendu que Mme Y..., épouse X..., embauchée le 1er mars 1995 en qualité d'employée administrative chargée des enquêtes et du recouvrement par la société Conseil Organisation, a été licenciée, le 28 mai 1996, pour avoir dénigré son employeur et l'entreprise ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... n'était pas intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical ne mentionne pas la date présumée d'accouchement et qu'il est curieux de constater que la salariée se contente de verser aux débats comme seul justificatif de la réalité de sa grossesse, un certificat de la CPAM selon lequel elle aurait perçu des indemnités journalières de maternité à compter du 11 février 1997, ce qui signifie qu'elle aurait déclaré elle-même une conception aux alentours du 25 juin 1996 et rend difficilement concevable une constatation médicale de cette grossesse le 10 juin 1996 ; qu'en outre, le 31 mai 1996, la salariée avait consulté un gynécologue pour infertilité ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la salariée avait envoyé à son employeur, le 11 juin 1996, un certificat médical en date du 10 juin 1996 attestant de son état de grossesse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, voire erronés la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Assistance Conseil Organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assistance Conseil Organisation à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.