Chambre sociale, 25 septembre 2001 — 99-43.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Calberson Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1984 par la société Calberson Paris en qualité d'agent d'exploitation extérieur, a été licencié pour motif économique le 29 avril 1996 ;

Attendu que la société Calberson Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Calberson Paris avait expressément fait valoir que la perte du client FIAT qui représentait en elle-même une perte de chiffre d'affaires de plus de 4 MF sétait surajoutée aux difficultés financières substantielles qu elle connaissait depuis deux exercices et qui avaient entraîné la dégradation de ses résultats ; qu'en se bornant à retenir que la seule indication par la société du montant de la perte de chiffre d'affaires engendrée par la disparition du marché FIAT ne permettait de déterminer lincidence de ladite perte sur l'équilibre économique de la société, et quen conséquence, il nétait pas établi que la suppression du poste de M. X... était consécutive à des dfficultés économiques ou à des mutations technologiques, sans répondre au moyen invoqué par la société et tiré de l'existence de difficultés antérieures chiffrées auxquelles sétait surajoutée la perte du marché FIAT, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la recherche des possibilités de reclassement du salarié est un préalable nécessaire au licenciement économique et doit sapprécier à l'intérieur de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en lespèce, pour dire que la société Calberson Paris navait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel, après avoir rappelé que la recherche au niveau du groupe devait être effectuée avant de procéder au licenciement, a retenu que si la société justifiait avoir consulté des sociétés du groupe, elle l'avait fait, le 24 avril 1996, soit postérieurement au 11 avril 1996 ; en statuant cependant de la sorte, la cour d'appel, qui sest placée au jour de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et non au jour du licenciement, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 ) que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modfication substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique, il appartient au juge d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les termes du litige, en l'espèce, il est constant que, dès le 1er février 1996, la société Calberson Paris, pour tenir compte de la situation créée par la perte du marché FIAT, avait proposé un poste d'employé d'exploitation à M. X... aux horaires de 17h 00 à 01h 00 du matin que celui-ci a refusé le 27 février suivant ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement en date du 29 avril 1996 énonçait comme motifs de la mesure tout à la fois la perte du client FIATqui avait entraîné la suppression du poste de M. X... et le refus de celui-ci d'être reclassé en qualité d'employé d'exploitation de 17h00 à 01h 00 ; qu'en se bornant à dire quil ny avait pas eu refus abusif de la part du salarié sans rechercher si le fait de refuser ce poste qui lui avait été proposé en remplacement de celui qui avait été supprimé n° autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement économique, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par la perte d'un marché, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la perte d'un marché n'était pas en soi un motif économique de licenciement et qui a constaté, au vu des pièces qui lui étaient soumises, qu'il ne lui était produit aucun élément de nature