Chambre sociale, 19 juin 2001 — 99-43.397

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association école Sainte Geneviève, dont le siège est ...Ecole des Postes, 78029 Versailles Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de Mme Amara X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme Y..., embauchée, le 1er février 1982, en qualité de femme de ménage par l'association Ecole Sainte-Geneviève, a bénéficié, le 16 juin 1996, d'un congé parental d'éducation à la naissance d'un enfant ; que ne s'étant pas présentée sur les lieux de son travail à l'expiration de ce congé, le 17 juin 1997, elle a indiqué à son employeur qu'elle se considérait toujours comme faisant partie du personnel ; qu'elle a alors été licenciée, le 4 août 1997, au motif qu'elle n'avait pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit en conséquence aux demandes de la salariée, alors, selon le premier moyen, que la contradiction de motifs et le défaut de réponse à conclusions constituent un défaut de motifs; que la cour d'appel, en constatant que le congé parental avait pris fin le 16 juin 1997 et que la salariée ne s'était pas présentée à l'issue de celui-ci et qu'elle avait été licenciée pour absence injustifiée le 4 août 1997, ne peut prétendre juger d'une démission qui n'était pas le mode de rupture, s'agissant d'un licenciement, tout en constatant par des motifs violant les textes que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que selon l'article L. 122-28-1 du Code du travail, le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation ; que lorsqu'il entend prolonger son congé parental, il doit avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de rappeler à la salariée qu'elle doit faire sa demande de renouvellement en temps utile ou se présenter à son travail, la cour d'appel a inversé la charge des obligations légales et violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que la rupture, qui s'analyse en un licenciement non motivé, résultait non seulement de ce que l'employeur par lettre du 18 juillet 1997, avait prétendu imputer à Mme Y... une démission, mais encore de ce que le 21 juillet 1997, l'employeur s'était opposé à l'entrée de Mme Diab dans l'entreprise ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association école Sainte Geneviève aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.