Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-42.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L436-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de la Société générale de robinetterie et mécanique (SGRM), dont le siège est ...,

2 / de M. Claude Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SGRM, demeurant ...,

3 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SGRM, demeurant ...,

4 / de l'AGS, dont le siège est ...,

5 / des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

6 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Acropole, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Patricia Z... a été embauchée le 15 juillet 1991 par la Société générale de robinetterie et mécanique (SGRM) en qualité de gestionnaire des commandes export ; qu'ayant refusé une diminution de sa rémunération présentée par l'employeur comme nécessaire à la survie financière de l'entreprise, la salariée, par ailleurs déléguée du personnel, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique qui a été autorisée par l'inspecteur du travail ; que, par lettre du 18 mai 1993, ce licenciement a été notifié à Mlle Z... accompagné de la proposition à titre dérogatoire du bénéfice d'une convention de conversion laquelle fut refusé par l'ASSEDIC pour ancienneté insuffisante ; que la SGRM ayant été dans l'intervalle déclarée en redressement judiciaire, Mlle Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société SGRM de Maître Y... et Billoud, administrateur et représentant des créanciers, de l'AGS et de l'ASSEDIC de l'Isère à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1998) d'avoir réformé le jugement en toutes ses dispositions, condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour absence d'information sur la priorité de réembauchage et débouté celle-ci de toutes ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'énonciation de l'inspecteur du travail dans son autorisation de licenciement du 30 mars 1993 ; "l'intéressé n'a pas souhaité accepter la transformation de son poste d'assistante export (à temps plein) en un poste à mi-temps de saisie des commandes France qui lui était proposé", portait sur l'obligation de reclassement de l'employeur sans rechercher la portée réelle des termes de la décision de l'inspecteur, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision administrative de l'inspecteur du travail ;

2 / que l'employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chaque salarié protégé, et à défaut de recherches réelles par l'employeur et de diligences certaines pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement en ce qui concerne l'impossibilité de reclassement du salarié, sans rechercher si l'embauche d'une personne en qualité de commercial export peu avant le licenciement de la salariée, ne traduisait pas l'absence de recherche par la SGRM de possibilités de reclassement et d'adaptation de celle-ci à l'évolution de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que la recherche de la possibilité de reclassement doit être faite dans l'entreprise et poursuivie au sein des autres sociétés du groupe si l'entreprise fait partie d'un groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de rechercher si la SGRM avait cherché à reclasser la salariée dans une filiale du groupe, la société Valvinox ayant une activité similaire à la sienne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, appréc