Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 97-42.784
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L121-1
- Décret 58-1345 1958-12-23 art. 1er
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Château de Caumont, 27310 Caumont,
2 / la société X... immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
3 / M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société X... immobilier, demeurant ...,
en cassation des arrêts rendus les 11 octobre 1989, 24 février 1994 et 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Didier A..., demeurant ...,
2 / de Mme Véronique B..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Paule B..., demeurant ...,
4 / de l'ASSEDIC de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société X... immobilier, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... et Mmes C... et Marie-Paule B..., négociateurs pour le compte de M. Dominique X..., marchand de biens, et de la société X... immobilier, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 mars 1999, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat de mandat en contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat ;
que la cour d'appel de Rouen a statué par arrêt du 17 mai 1989, sur contredit, retenant la compétence prud'homale et renvoyant, sur le fond, à une audience ultérieure, puis par arrêt du 24 février 1994 statuant avant-dire droit et ordonnant une mesure d'instruction aux fins de faire les comptes entre les parties et, enfin, par arrêt du 13 mai 1997 condamnant solidairement M. X... et la société à payer aux trois salariés diverses sommes au titre du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux trois arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le devoir de cohérence s'oppose à ce qu'une partie décide de son plein gré de se soumettre au statut des agents commerciaux et revendique, ultérieurement, le statut de salarié ; que Mmes Z... et Véronique B... et M. A... avaient volontairement adopté le statut d'agent commercial ; qu'en faisant droit à leur demande tendant à requalifier leurs contrats en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et les règles inhérentes au devoir de cohérence ;
2 / que, sauf à violer la loi des parties, la qualification d'un contrat s'opère à la date de sa conclusion en fonction des stipulations qu'il mentionne ; qu'en s'attachant aux conditions d'exécution des contrats litigieux pour les qualifier, la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 1er du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ;
3 / que, faute d'avoir recherché si la société Cabinet Dominique, la société X... immobilier et M. X... avaient eu le pouvoir de sanctionner Mmes B... et M. A... en cas d'inexécution des instructions qu'ils recevaient, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination propre aux contrats de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'acceptation d'un contrat d'agent commercial ne peut interdire à l'intéressé de demander la requalification du contrat initial en contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que M. A... et Mmes B... recevaient des instructions précises impératives et faisaient l'objet de critiques sur leur façon d'agir, ne disposaient que des moyens de travail mis à leur disposition par la société, qu'ils étaient placés sous la dépendance directe de M. X... et ne pouvaient agir que sous ses directives et conformément à ses instructions ; qu'elle a ainsi pu retenir qu'il existait entre les parties un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que la société X... immobilier a notifié à Mme Véronique B... la rupture de son contrat par lettre du 12 décembre 1986 et à Mme Marie-P