Chambre sociale, 17 juillet 2001 — 99-43.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (Section encadrement), au profit de l'association Ajir, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 en qualité de directeur par l'association Ajir, dans le cadre d'un contrat à temps partiel ; que le 25 novembre 1997, il a adressé une lettre de démission à son employeur et a cessé son emploi ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires correspondant au préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une communication tardive des pièces par l'employeur ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été discutés contradictoirement devant eux ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.